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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Avril - L’État (de finance), c’est lui : Colbert

Contrôleur général des finances (1665)

 

Portrait de Colbert (1655)
Portrait de Colbert (1655),
par Philippe de Champaigne.
New York, Metropolitan Museum of Art.

Lorsque débute le gouvernement personnel de Louis XIV, la « Révolution de 1661 » (Michel Antoine) semble affirmer la prééminence d’un État de finance sur le traditionnel État de justice. La désignation de Jean-Baptiste Colbert à la tête du contrôle général des finances en 1665 marque le début d’une des plus formidables aventures ministérielles de l’Ancien Régime. Les Archives départementales de Côte-d’Or conservent le seul original connu de ses lettres patentes de commission.

 

Après le décès du cardinal Mazarin, le roi décida de régner seul sans principal ministre. La « prise de pouvoir par Louis XIV » (film de Roberto Rossellini, 1966) fut d’abord sensible dans le domaine stratégique des finances. L’arrestation du surintendant Nicolas Fouquet, le 5 septembre 1661, précéda de quelques jours la promulgation d’un règlement du Conseil par lequel le roi affirmait qu’il ne lui donnerait pas de successeur et réglerait lui-même, avec l’aide de quelques conseillers et officiers, la direction de ce département ministériel essentiel. Cinq ans plus tard toutefois, le 12 décembre 1665, il désigna un homme, Jean-Baptiste Colbert, pour en avoir seul la responsabilité avec le titre de contrôleur général des finances. Le document exceptionnel conservé aux Archives de Côte-d’Or indique le début d’une nouvelle aventure institutionnelle et politique des finances françaises, creuset de ce que l’on a pu appeler « le cœur de l’État ».

ADCO : 2 F 80

 

Commentaire

 

La commission de contrôleur général des finances adressée à Colbert appartient à la catégorie la moins solennelle des actes de la chancellerie royale, les petites lettres patentes sur simple queue. Cette moindre dignité documentaire ne disait rien, en réalité, de la portée politique et institutionnelle de la décision que portait ce type d’acte. C’était sous cette forme, par exemple, qu’étaient expédiées les lettres de privilège de librairie, obligatoires depuis 1566 pour faire paraître un livre imprimé en France, ou les commissions d’intendant de police, justice et finances dans les provinces.

Comme toutes les lettres patentes, elles étaient expédiées sur parchemin, avec un texte écrit dans le sens de la largeur. La marge de gauche est ici assez importante (1/6e de la largeur de la feuille), tandis qu’à droite le texte est justifié au moyen de traits de fuite qui empêchent l’ajout subreptice de mots ou de lettres non souhaités. L’écriture ronde de la chancellerie est régulière et les abréviations y sont limitées à de rares usages (« nre » pour « nostre », « sr » pour « sieur » ou « seigneur », « coner » pour « conseiller », etc.). Comme il était d’usage depuis le Moyen Âge, le texte est donné d’un seul bloc et seuls quelques rares groupes de mots scandent les différentes parties du discours diplomatique : la suscription (« Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre »), le dispositif (introduit par « à ces causes »), les clauses injonctives (« Si donnons en mandement », « Mandons »), la clause intentionnelle (« Car ») et les dates de lieu et de temps (« Donné »).

Le vocabulaire utilisé est relativement standardisé. Surnagent quelques traits des formulaires médiévaux en moyen français – l’adresse « à nostre amé et féal » ou une clause « chacun en droit soy » – que n’auraient sans doute pas compris et encore moins utilisés des contemporains du Roi Soleil dans leurs écrits ou dans leurs conversations. Le style de chancellerie est également perceptible dans les successions de répétitions de verbes, éventuellement répété au passé et au présent (« avons commis, ordonné et député », « commectons, ordonnons et députons ») ou des longs chapelets de substantifs destinés à ne rien omettre (« gages, droits, pensions et appoinctemens »).

En 1665, avant même de recevoir cette commission, Colbert occupait déjà une position institutionnelle solide dont le texte royal ne rend que partiellement compte. Il lui est adressé en tant qu’intendant des finances, un office dont il avait été pourvu le 8 mars 1661 à la demande de Mazarin agonisant qui le remettait ainsi au service du roi après qu’il l’eût servi personnellement depuis 1651. La qualité de conseiller du Conseil royal des finances, une formation politique du Conseil royal instituée le 15 septembre 1651, auquel le roi participait en personne, découle de son office d’intendant, tandis que le titre de conseiller « dans les conseils », conséquence des précédentes fonctions, est purement honorifique. Ce que le texte ne dit pas, c’est que Colbert était aussi depuis décembre 1664 surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France, une charge à mi-chemin entre ministre des Beaux-Arts et de l’Industrie. Et qu’au titre de son office d’intendant il exerçait déjà des responsabilités étendues sur la fiscalité indirecte, le domaine royal, le financement de la guerre et surtout de la Marine royale sur laquelle il avait établi « presque à la dérobée » (Daniel Dessert) sa domination ministérielle en l’absence de secrétaire d’État. Les lettres patentes royales consacraient donc en partie un état de fait.

Mais elles changeaient tout en réalité. D’abord, elles modifiaient profondément le sens que revêtait la fonction de contrôleur général des finances. Elle avait été créée en 1547 pour contresigner toutes les quittances et enregistrer les mouvements de fonds du Trésor de l’Épargne dans un contre-rôle (d’où leur nom), l’une des caisses centrales de la monarchie. Depuis 1657, elle était exercée alternativement par deux titulaires, Louis Le Tonnelier de Breteuil (1609-1685), un ancien magistrat, et Barthélemy Hervart (1607-1676), un banquier protestant d’Augsbourg qui avait fait carrière dans les finances de la monarchie sous Mazarin. L’histoire des institutions sous l’Ancien Régime est souvent celle d’une sédimentation où le nouveau s’ajoute sans faire disparaître l’ancien. En l’espèce, le roi décida de supprimer l’ancienne fonction pour la rétablir aussitôt avec une nouvelle définition. Le contrôleur général des finances ancienne version était un office vénal, comme quantité d’autres, que ses titulaires achetaient à la monarchie : le roi dut les racheter à de fortes sommes (plusieurs centaines de milliers de livre chacun) qui n’étaient pas complètement soldées à la date du 12 décembre 1665, d’où la mention répétée du terme de « remboursement ». Le nouveau contrôleur général des finances était un commissaire « commis » à l’exercice d’une fonction dont il n’était pas propriétaire et que le roi pouvait lui enlever à tout moment, une possibilité que le souverain n’exerça pas tout de suite puisque Colbert demeura en fonction jusqu’à son décès intervenu en 1683 ; en revanche, aucun de ses vingt-huit successeurs jusqu’en 1790 n’acheva son existence avec ce titre. Cette fragilité institutionnelle était la conséquence directe de l’immensité des pouvoirs qui étaient conférés à son détenteur.

ADCO : 2 F 80

La commission du 12 décembre 1665 ne restitue qu’allusivement les nouvelles procédures mises en place pour l’administration centrale des finances sous la direction du contrôleur général des finances – un long règlement daté du même jour était là pour ça –, mais elle en donnait les éléments principaux. Colbert obtenait un droit l’entrée au Conseil, non pas en tant qu’intendant – un office qu’il conservait en plus de sa commission – et donc comme rapporteur de différents dossiers relevant de son champ de compétences, mais en tant que ministre avec « voix délibérative » et pour y « faire rapport [...] de toutes les affaires qui concerneront nostre service et de toutes autres indifféremment », ce qui revenait à dire que Colbert pouvait se mêler de tout, puisqu’il n’y avait guère de secteur qui ne relevât d’une manière ou d’une autre des finances du roi. Enfin, le contrôleur général des finances recevait la possibilité, rare dans le cas des commissions, de pouvoir se faire remplacer temporairement en cas de maladie ou autre empêchement.

Le texte est daté de Paris, où se trouve le roi qui réside alors au Louvre puisque Versailles dont la première grande campagne de travaux a commencé l’année précédente, n’est encore qu’un lieu de divertissement estival. Selon les usages de la chancellerie, la date de temps, exprimée en toutes lettres, combine l’indication du millésime donné selon l’ère chrétienne avec la référence aux années de règne du souverain comptées à partir de son avènement, en l’occurrence le 14 mai 1643 pour Louis XIV, majeur le 5 septembre 1651 et sacré seulement le 7 juin 1654. Le texte a été mûrement pensé et réfléchi : un « résultat du Conseil » annexé jadis à la commission exposait la décision prise par le roi en Conseil. Un examen attentif permet de voir qu’il avait été établi avant que ne fût fixée la date définitive, de sorte que le quantième (« douziesme ») et le mois (« décembre ») n’ont été ajoutés qu’au dernier moment.

La validation des actes de chancellerie au XVIIe siècle combine systématiquement trois composantes. Si le roi a commencé de signer une partie des actes depuis le XIVe siècle, il ne s’est mis à le faire systématiquement que depuis le XVIe siècle, ce qui a entraîné mécaniquement, pour valider les milliers d’actes qui se présentaient chaque année, une délégation matérielle du seing royal : beaucoup d’actes étaient signés en apparence de la main du roi, en général par le véritable responsable de la rédaction, le secrétaire d’État qui apposait, second élément obligatoire, son contreseing précédé de la formule de commandement « par le roy » et accompagné d’un paraphe en grille losangée en usage depuis le règne de Charles VII. La commission de Colbert a cependant été probablement signée par Louis XIV lui-même étant donné l’importance de la décision. Le roi ne s’en est pas remis pour ce faire à Henri du Plessis-Guénégaud, secrétaire de la Maison du roi, qui dut se défaire de sa charge quatre ans plus tard au profit de... Colbert, lequel l’indemnisa cependant grassement de ce départ forcé du gouvernement.

Il manque le dernier élément de validation, le premier présent chronologiquement dans l’histoire des actes de chancellerie, le sceau. Celui-ci était apposé sur une partie de la feuille de parchemin qui était fendue dans le quart inférieur droit pour laisser pendre une languette – la simple queue – sur laquelle le sceau royal de majesté était apposé.

À l’époque de Louis XIV, son diamètre atteignait environ 120 mm et son poids plusieurs dizaines de grammes ce qui provoquait fréquemment une déchirure de la languette de parchemin et sa séparation d’avec le reste du document, quand il n’était pas tout simplement prélevé pour des motifs divers. S’il avait été conservé, la couleur originelle de la cire d’abeille utilisée (blanchâtre, ou pour ainsi dire incolore ou dépourvue de pigment de coloration) aurait probablement noirci jusqu’à atteindre une teinte marron plus ou moins foncée. Il aurait laissé apparaître au verso l’image, traditionnelle depuis la fin du XVe siècle, du roi, sous un dais fleurdelysé, coiffé de la couronne royale ouverte également fleurdelysée, assis son trône, les pieds reposant sur deux lions couchés et tenant en main droite son sceptre, terminé par une boule symbole du commandement, et en main gauche une main de justice. Une légende indiquerait son nom de règne en latin, sa titulature de souverain et, comme l’avait inauguré son père Louis XIII, son numéro d’ordre. Au verso, on trouverait un contre-sceau anépigraphe (sans légende), d’un diamètre réduit de moitié (60 mm), et représentant l’écu aux armes de France, surmonté de la couronne royale et tenu de chaque côté par deux personnages ailés.

Le document fut probablement établi en au moins trois exemplaires, destinés à ceux auxquels le roi donnait des ordres divers : enregistrer le texte pour lui donner une publicité judiciaire (chambre des comptes de Paris), mettre en place la rémunération due au nouveau contrôleur général des finances (trésoriers centraux) et recevoir le serment du nouveau ministre (chancelier de France). Une mention hors teneur, apposée après le scellement de l’acte lors de l’audience du sceau, relate le procès-verbal (introduit par le mot « Aujourd’huy ») de cette dernière obligation explicitement exigée par ses lettres de commission, ce qui souligne le caractère exceptionnel de ce nouveau commissaire qui est d’abord un ministre du roi. Elle eut lieu entre les mains de Pierre Séguier, chancelier de France depuis 1635 qui eut à souffrir de la concurrence de ce nouveau collègue au gouvernement : on a pu à ce propos avancer l’idée d’un passage de l’État de justice, incarnée traditionnellement par le chancelier, à l’État de finance qui recevait avec la désignation de Colbert à la nouvelle et toute puissante charge de contrôleur général des finances une consécration éclatante. La prépondérance de ce dernier, déjà acquise en 1665, se signale encore par l’auteur de la mention, Joseph Foucault (1612-1691). Ce secrétaire du roi et des finances (depuis 1653) avait été désigné pour être le greffier de la chambre de justice installée en 1661 pour juger de la gestion des finances de Nicolas Fouquet dont la chute avait été précipitée, voire préméditée par Colbert qui en fut le principal bénéficiaire. Les lettres de commission s’achevaient donc par le seing de ce fidèle du nouveau contrôleur général des finances.

 

La présence de ce document dans les fonds des Archives départementales de Côte-d’Or s’explique par l’achat d’une partie de la collection de Jean-Baptiste Guillaume de Gevigney (1729-1802). Ce Bisontin d’origine, qui avait écumé dans sa jeunesse les dépôts d’archives et de bibliothèques de Franche-Comté, de Lorraine, Barrois et Bourgogne, fut ensuite généalogiste des comtes de Provence et d’Artois, avant d’être nommé en 1779 garde du cabinet des titres de la Bibliothèque du roi. Cet érudit faussaire et voleur fut dénoncé et chassé de ce dernier emploi en 1784 et quitta Paris pour s’établir à Dijon où il décéda au début du Consulat. Il avait cédé auparavant à un propriétaire nomme Joursanvault le fruit de ses rapines, dont certaines opérées directement à la Bibliothèque du roi, d’où provient sans doute la commission de Colbert. En effet, les papiers personnels de ce dernier avaient été classés par l’érudit Étienne Baluze qui en « emprunta » quelques-uns et dont la bibliothèque fut acquise en 1719 par le roi, lequel acheta par ailleurs le restant des papiers de Colbert à ses héritiers en 1732. En 1838, la collection Joursanvault fut dispersée aux enchères, véritable scandale patrimonial national, et les lots furent vendus selon une logique provinciale : ceux qui concernaient la Bourgogne et la Franche-Comté furent rachetés en 1881 par la Bibliothèque nationale à leur acquéreur de 1838. Enfin, quelques portefeuilles, au nombre de treize, furent acquis par les archives de la Côte-d’Or en 1839, semble-t-il directement auprès des héritiers de Gevigney, et forment aujourd’hui la sous-série 2 F.

 

Édition

 

A. Original sur parchemin, 43,5 cm x 58 cm, jadis scellé d’un sceau sur simple queue. ADCO, 2 F 80.
Édition : Pierre Clément (éd.), Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Tome VII, Lettres privées, Supplément, Appendice, Paris, 1870, p. 402-403, Appendice n° IV.

 

Sommaire : 1. Suscription, adresse et salut. – 2. Exposé. – 3. Dispositif (1) : établissement d’une nouvelle charge de contrôleur général des finances en commission. – 4. Dispositif (2) : dispositions transitoires pour les anciens contrôleurs généraux des finances. – 5. Clause injonctive au chancelier pour recevoir le serment du nouveau contrôleur général des finances. – 6. Clause injonctive à la chambre des comptes de Paris pour enregistrer les lettres de commission. – 7. Clause injonctive aux trésoriers centraux pour la rémunération du nouveau contrôleur général des finances. – 8. Clause intentionnelle. – 9. Dates de temps et de lieu. – 10. Signatures. – 11. Procès-verbal de la prestation de serment.

 

[1.] Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller ordinaire en tous nos conseilz, de nostre Conseil royal et intendant de nos finances, le sr Colbert, salut.

[2.] L’aplication que nous avons aportée à l’administration de nos finances, depuis que nous avons supprimé le tiltre de la surintendance nous aiant plus particulièrement fait connoistre l’importance et l’estendue des fonctions de la charge de controlleur general de nos finances, nous aurions résolu pour luy donner toute l’authorité que requiert le bien de nos affaires de les réunir en une seule personne et fait régler à cet effet le remboursement appartenant aux srs de Breteuil et Hervart qui exercent alternativement ledit controlle, pour raison de quoy, par résultat de nostre Conseil de ce jourd’huy, nous aurions réglé les fonctions, rangs et séances desdicts srs de Breteuil et Hervart pour les continuer jusqu’à ce qu’il ait esté pourvu à leur entier et parfait remboursement.

 [3.] Et comme dans la conduitte des plus grandes affaires de nostre Estat, dont nous vous avons donné part, nous avons reçu en toutes occasions des preuves d’une extraordinaire capacité et intelligence pour l’ordre et direction de nos finances et singulière affection à nostre service, à ces causes et autres considérations à ce nous mouvans et suivant le résultat de nostre Conseil cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous vous avons commis, ordonné et député, et par ces présentes signées de nostre main, commectons, ordonnons et députons pour, au lieu desdicts srs de Breteuil et Hervart, exercer seul la charge de controlleur général de nos finances, et à cet effect avoir entrée et séance en tous nosdicts conseils d’Estat et direction de nos finances, soit du jour de ces présentes lectres, soit au bout de la table du Conseil, ainsy que les autres controlleurs généraux ont accoustumé, à vostre choix, et voix délibérative en toutes les affaires qui s’y traicteront, controller toutes les quittances, mandements, rescriptions des gardes de nostre Trésor roial, trésorier de nos revenus casuels, prests des officiers, droit annuel et autres deniers dont ils font la recepte, marc d’or, aliénations, soit à perpétuité ou à faculté de rachapt perpétuel, offices domaniaux, taxes et restitutions et autres de nos deniers ordinaires et extraordinaires dont sera fait recette à nostre profil pour quelques causes que ce soit et de quelque nature que ce puisse estre, comme aussy controller toutes les commissions qui seront expédiées pour la levée de nos tailles et autres impositions, lettres patentes, octrois, dons, acquits patents, remboursemens, roolles de validations et de restablissement et autres expéditions généralement quelconques sujetes audit controlle, faute duquel elles seront nulles et de nul effet et valeur, avec pouvoir de faire rapport en nostredit Conseil de toutes les affaires qui concerneront nostre service et de toutes autres indifféremment et faculté en cas d’absence, maladie ou légitime empeschement de commettre audit controlle telle personne capable que bon vous semblera et le tenir et exercer conjointement avec l’office d’intendant de nos finances dont vous estes pourvu, et jouir par vous des mesmes gages, droits, pensions et appoinctemens dont les pourveus de la mesme commission ont cy devant bien et deuement jouy. suivant et ainsy qu’ils seront employés dans l’estat des officiers de nostre Conseil, à prendre par les mains du garde de nostre Trésor royal et trésorier de nos revenus casuels.  

[4.] Voulons neantmoins que lesd. srs de Breteuil et Hervart puissent continuer, chacun par quartier, l’exercice et fonction de leursdictes commissions conjoinctement avec vous et prendre leurs places et séances suivant et conformément audit règlement jusques à leur entier remboursement.

[5.] Si donnons en mandement à nostre très cher et féal chevalier chancelier de France, le sr Séguier, que de vous pris le serment en tel cas requis et accoustumé, il ait à vous mectre et instituer en la possession et jouissance de ladicte commission, et vous faire jouir des honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminence, facultez, pouvoirs, entrée, séance et voix délibérative en nosdicts conseils et de tous les droicts y appartenans.

[6.] Mandons aussy à nos amez et féaux les gens de nos comptes à Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer, garder et observer sans permectre qu’il y soit contrevenu en quelque manière que ce soit.

[7.] Mandons en outre à nostre amé et féal conseiller, garde de nostre Trésor roial, trésorier de nos revenus casuels et autres, chacun en droit soy, de vous payer les gages, pensions et appoinctemens qui seront par nous réglez et ordonnez sur vos simples quittances, rapportant lesquelles avec une copie des présentes, pour la première fois seulement, voulons que tout ce qui sera baillé, paié et délivré pour raison de ce leur soit passé et alloué en la despence de leurs comptes desduict et rabatu de la recepte d’iceux par lesd. gens de nos comptes, ausquels mandons aussy le faire sans difficulté.

[8.] Car tel est nostre plaisir.

[9.] Donné à Paris le douziesme jour de décembre l’an de grâce mil six cens soixante cinq et de nostre règne le vingt troisiesme.

[10.] Louis, par le roy De Guenegaud.

[11.] Aujourd’huy douziesme jour de décembre mil six cens soixante-cinq, led. sieur Colbert, desnommé aux présentes, a fait le serment en tel cas requis et accoustumé pour raison de la commission de conseiller ordinaire du roy en ses conseils et controlleur général des finances entre les mains de Monseigneur Séguier, chancelier de France, moy, conseiller du roy en ses conseils et secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France et de ses finances, présent. Foucault.

 

ADCO : B 11943 ADCO : B 11943
Lettres contresignées de Colbert adressées à la chambre des comptes de Bourgogne (1667 et 1670)

 

Bibliographie

 

Pierre Clément (éd.), Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 8 tomes en 10 vol., Paris : Imprimerie impériale, puis nationale, 1861-1882.

Jules Gauthier, « Un précurseur de Libri. Étude sur le généalogiste Jean-Baptiste-Guillaume de Gevigney, sa vie, son œuvre, ses aventures et ses méfaits », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 7e série, vol. 6 (1901), p. 220-262.

Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589), Paris : Presses universitaires de France, 1967.

Michel Antoine, Le cœur de l’État. Surintendance, contrôle général et intendances des finances, 1552-1791, Paris : Fayard, 2003.

Thierry Sarmant et Mathieu Stoll, Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres, Paris : Perrin, 2010.

Daniel Dessert, Colbert ou le mythe de l’absolutisme, Paris : Fayard, 2019.

 

 

Olivier Poncet
(École nationale des chartes)

 

 

Archives départementales de la Côte-d’Or
2 F 80 : lettres patentes
B 11943 : lettres de Colbert

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