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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Septembre - Couper l’alphabet en deux : un chirographe de 1202

PS 2437-01Chirographe faisant état du contrat validé par Robert, évêque de Chalon et Philibert de Neublans, au sujet de terres et bois de Saône-et-Loire, disputés entre les moines de l’abbaye de Maizières et Pierre de Pouilly.


Un partage de terres d’apparence anodine, entre des clercs et des laïcs


Cet acte en latin, daté du mois de juillet 1202, règle un conflit entre les moines de l’abbaye cistercienne de Maizières1, fille de la Ferté fondée en 1125, et un certain Pierre de Pouilly2, dont nous n’avons pas d’autres traces, au sujet du bois d’Artelive3 et de terres proches d’Écuelles4 et de Chivres5, deux communes sises aux environs de Maizières et Pouilly-sur-Saône. De manière très détaillée, le document fait état de la propriété indivise, partagée entre les deux parties, ce qui se traduit par une interdiction de vendre une parcelle ou son usufruit sans accord préalable. De manière plus stricte, Bernard de Pouilly ne peut aliéner sa part de bois qu’à ses descendants ou aux moines. 
Deux clauses particulières sont également citées dans l’acte : la première concerne la glandée, ou ramassage des glands trouvés en forêt pour nourrir les porcs, moyennant une redevance versée au propriétaire du bois. Ce droit fait partie, avec le pâturage, le glanage, le ramassage du bois ou encore le panage, des moyens, pour les paysans et les non-nobles, qui ne possèdent pas de terre, de subvenir à leurs besoins et surtout à ceux de leur cheptel ; mais il est aussi un moyen d’enrichissement considérable pour les propriétaires. Difficile à contrôler, la glandée est encadrée par la coutume, qui fixe octobre et novembre comme mois autorisés pour mener ses porcs en forêt. Pendant cette période, les autres droits comme le pâturage sont suspendus. En l’occurrence, il semble que Pierre de Pouilly ne possède pas de porcs et doive vendre ce qu’il aura ramassé ; aussi est-il précisé qu’il doit d’abord proposer aux religieux de traiter avec eux, à un prix avantageux6. La seconde clause particulière concerne le mode de désignation d’un garde forestier pour contrôler les bois en question. Afin d’éviter un désavantage dû à la partialité du garde, la clause engage les religieux et Pierre de Pouilly soit à se concerter pour choisir en commun un officier, soit à en choisir chacun un, les deux étant engagés par un serment de fidélité. 
En dernier lieu, il est fait mention de l’aide accordée par les moines à la tante de Pierre de Pouilly, qu’ils aideront soit à rentrer au couvent, soit à se marier. 

PS 2437-02

L’intérêt de ce document réside non seulement dans le cas abordé, dont les protagonistes et les toponymes sont exactement renseignés, mais aussi dans l’image qu’il donne de la société du début du XIIIe siècle en Bourgogne. En 1202, Philippe-Auguste est à la moitié de son règne, dont l’historiographie a retenu, outre la perte des archives royales à la bataille de Fréteval en 1194, un accroissement notable de l’État et des administrations provinciales, lié à des réformes et ordonnances organisant les bailliages, prévôtés et sénéchaussées. Dans le cas présent, pas de traces de baillis ou d’officiers publics. Les premiers baillis sont mentionnés en Bourgogne dans les années 1220 et les bailliages seulement dans la seconde moitié du XIIIe siècle7. Le cas est dès lors réglé par les deux entités locales de référence : l’évêque de Chalon et le seigneur de Neublans. Du premier, nous ne savons rien de précis quant à son ascendance ou à ses actes. Seules quelques chartes de concessions de droits, de ratification d’accords sur les terres de Saône-et-Loire ou de menus conflits, nous renseignent sur le personnage. Du second, nous connaissons la famille, bien implantée dans la région et dont est issue notamment la maison de Vienne, mais aussi les familles de Sainte-Croix, Longwy ou d’Antigny. Malgré de nombreuses traces laissées par les différents membres de cette famille, élaborer un arbre généalogique précis, remontant jusqu’au début du XIIIe siècle, est une gageure. En effet, on ne peut que se contenter d’établir le lien de parenté entre les branches, sans savoir laquelle possède telle ou telle seigneurie. Il semble par ailleurs que la terre de Neublans ait changé de mains à plusieurs reprises, rendant la tâche encore plus ardue8. Quoi qu’il en soit, on peut retenir de ce document le recours aux deux puissants locaux pour établir un acte juridique de référence. 


Un mode de validation peu fréquent : le chirographe


PS 2437-sceauDans sa forme, le document est à la fois classique et original. Classique car, comme dans la majorité des actes de ventes ou concessions de terres du XIIIe siècle, il est scellé des sceaux des deux personnes qui ont établi l’acte et en garantissent la validité. Celui de Robert, évêque de Chalon le représente debout, mitré, crossé et bénissant ; il s’agit d’une représentation habituelle pour les évêques de cette époque, lesquels ajouteront progressivement dans leur emblématique des éléments symboliques (trône, fleurs de lis, lune et soleil), architecturaux (chapelles, piédouche, niches), héraldiques ou encore hagiographiques (représentations de l’évêque en-dessous d’un saint, d’une Vierge à l’Enfant). Le sceau en question mérite néanmoins un soin particulier dans la mesure où il est l’un des plus anciens conservés aux Archives départementales de la Côte-d’Or9. Le sceau de Philibert de Neublans n’a en revanche pas été conservé. Sans doute s’agit-il d’une représentation équestre, peut-être porteuse des armes de la famille comme on peut le voir sur un sceau d’Hugues, sire de Neublans en 126310, qui arbore sur son bouclier une aigle. Mais il ne peut s’agir là que de suppositions, la sigillographie ne connaissant pas de règles strictes. D’autre part, il est à noter que cinq témoins sont mentionnés, autre manière d’authentifier le document.

Mais à ces deux modes de validation vient se greffer un autre procédé, plus rare et original. En effet, à l’époque médiévale, afin d’éviter l’usage de faux documents, notamment la contrefaçon de sceaux, il arrive que l’on copie deux fois le même acte sur un seul parchemin, que l’on écrive ou dessine un mot ou motif entre les deux textes identiques, et que l’on découpe le parchemin en son milieu. Dans ces conditions, en cas de litige, les deux parties doivent présenter leur copie respective qui, l’unité retrouvée, font apparaître le motif central. Déceler un faux est alors plus aisé. Ce genre de documents est appelé chirographe (étymologiquement « écrit à la main »). De même que les contre-sceaux ou, progressivement, les signatures de notaires qui viennent chacun apporter à l’acte une authenticité difficile à contrefaire, l’usage du chirographe s’inscrit dans la diversification des modes de certification. En l’occurrence, c’est l’alphabet qui forme la devise, c'est-à-dire le motif coupé en deux et donc visible seulement à moitié. Ce motif est fréquent ; on trouve aussi régulièrement le terme CHIROGRAPHE lui-même en devise. Il ne manque ici que les lettres J et U, qui se confondent au Moyen Âge avec le I et le V, ainsi que le W, qui est une association de deux V.  Un autre exemplaire existe peut-être, s’il a été conservé, portant un texte identique, mais avec la partie haute des lettres de l’alphabet, puisque, dans le cas présent, c’est la partie inférieure qui est visible. Outre ces considérations juridiques, doit-on envisager, dans une perspective diplomatique, une relation hiérarchique entre les deux parties : les clercs auraient la partie haute du document, tandis que les laïcs la basse ? Il est délicat de tirer des conclusions en l’absence de précisions complémentaires, mais une recherche plus poussée pourrait avoir lieu. Dans Couper le corps du Christ en deux. Sens et fonctions symboliques d’un chirographe figuré du XIIe siècle11, Pierre Bureau donne une analyse symbolique d’un chirographe représentant le Christ en croix, découpé en son milieu. Outre la référence directe à l’eucharistie, ce document de 1177, impliquant Mathieu III comte de Beaumont-sur-Oise et sa femme Éléonore de Vermandois, ainsi que l’abbaye Saint-Martin de Pontoise, reflète l’organisation sociale contemporaine. Le Christ est ainsi dessiné de telle manière que la blessure à son côté se trouve sur la partie destinée aux clercs. 

Devise

Si le chirographe dont il est ici question n’est ni particulièrement ancien, ni porteur d’une devise unique par son originalité, il n’en reste pas moins l’un des rares conservés aux Archives départementales de la Côte d’Or12. Il est donc l’un des seuls témoins de cette pratique juridique de validation des actes dans l’aire géographique bourguignonne, et les informations qu’il donne, tant sur les protagonistes de l’acte que sur la façon d’envisager les rapports sociaux à l’aube du XIIIe siècle, en font une pièce remarquable. 

 

ADCO/B 478 (PS 2437)

 

 

 

Chirographe de 1177, conservé aux Archives du Val-d’Oise
http://archives.valdoise.fr/expositions/panneau-les-devises-31-122/n:213


1. Commune de Saint-Loup-Géanges, canton de Gergy, Saône-et-Loire.
2. Vraisemblablement Pouilly-sur-Saône, à quelques kilomètres de Saint-Loup-Géanges, dont dépend l’abbaye de Maizières.
3. Bois détruit appartenant à la commune d’Écuelles en Saône-et-Loire.
4. Commune, canton de Gergy, Saône-et-Loire.
5. Commune, canton de Brazey-en-Plaine, Côte-d’Or.
6. Sur l’encadrement et la gestion économique de la glandée, voir SANTIARD (Marie-Thérèse), « La glandée dans les forêts ducales au XIVe siècle, d’après les comptes de gruerie », dans Annales de Bourgogne, Dijon, Centre d’études bourguignonnes, 1974.
7. BOUAULT (Jean), « Les bailliages du duché de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles », dans Annales de Bourgogne, Dijon : Centre d’études bourguignonnes, 1930.
8. ROUSSET (Alphonse), Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent. Département du Jura., Besançon, 1853-1858.
9. Le plus ancien référencé étant à ce jour le sceau d’Étienne, comte d’Auxonne, daté de 1197. Il est catalogué FRAD021PS/002465.
10. FRAD021PS/002526.
11. BUREAU (Pierre) Couper le corps du Christ en deux : sens et fonctions symboliques d'un chirographe figuré au XIIe siècle, Paris : Le Léopard d’or, 2012, 118 p.
12. Voir les cotes 1 H 413, 1 H 585 et 1 H 1092 pour des documents similaires.

PS 2437 montage 
Transcription : 
 
Ego Robertus, Dei gratia, Cabilonensis episcopus et ego Philippus cognomine de Neblens omnibus presentem cartam videntibus vel audientibus salutem et pacem. Verum est quod controversia que vertebatur inter monachos Macerorum et Petrum de Poilleyo videlicet de boscho Artelive et de terris apud Escoelles et apud Chivres et de pratis ejusdem tenamenti in quibus omnibus participabatur Bernardus de Poilleyco pater ejusdem Petri cum Guidone Neyal et Hugone fratre ejusdem Guidonis et in quibus omnibus monachi Macerorum calumpniabantur tres partes, asserentes sibi esse datas in elemosinam a predictis fratribus Guidone Neyal scilicet Hugone in hunc modum fuit pacificata et terminata quod monachi Macerorum et Petri de Poilleyo bona fide omnes terras et omnia prata ejusdem calumpnie et boschum Arteline per medium communiter habere compromiserunt et concesserunt tali conditione quod alterutra pars sine consensu et assensu alterius partis nichil de bosco illo potitur dare aut vendere vel accipere nec usuaria alicui concedere. Si vero in boscho illo glandes habundaverint et predictus Petrus proprios non habuerit porcos, partem suam de glandibus monachis Macerorum vendet, si ipsi emere voluerint, et leviori precio eis dabit quam aliis. Forestarium autem aut inter se commune assensu statuent aut utraque pars proprium habebit forestarium et uterque utrique parti juramentum fidelitatis prestabit, et si aliquis forestariorum inutilis vel infidelis inveniretur, ad peticionem cujuslibet partis removeretur. Notandum preterea quod sepedictus Petrus de Poilleyo partem suam de Boscho Arteline non potest dare aut vendere aut elemosinam facere vel invadiare nisi monachis Macerorum aut propriis heredibus suis. Propter hoc si quid facto monachi Macerorum receperunt matrem suam et sororem ejus debent facere monialem de Molesia vel juvare in matrimonio ejus usque ad CCCCC solidos divionenses et eidem Petro dederunt XV libras, Stephano et Bernardo preposito Boschi Joannis C solidos et tam ipsis quam antecessoribus eorum partem in orationibus suis concesserunt. Hoc totum, sicut prenotatum est, juraverunt idem Petrus et Bernardus prefatus prepositus bona fide monachis Macerorum manu tenere, conservare, garantire. Et hoc laudaverunt mater ejus et due filie Grossa et Petronilla et frater ipsius Petri de Poilleyco Henricus et Hugo filius Bernardi prepositi de Boscho Joannis. Acta sunt hec anno ab Incarnatione Domini M CC II mense Julio et ex voluntate utriusque partis sigillorum nostrorum appositione confirmata. Testes sunt hujus rei Hugo notarius episcopi Cabilonensis, Guillemus, filius domini Philippi, Guido et Gaufridus de Castro novo fratres, Hugo prepositus et plures alii.
 
Traduction : 

Moi Robert, par la grâce de Dieu, évêque de Chalon, et moi, Philippe, dit de Neblens, à tous ceux qui voient ou entendent la présente charte, salut et paix. Il est vrai que la controverse qui opposait les moines de Maizières à Pierre de Pouilly au sujet du bois d’Artelive et des terres sises à Écuelles et à Chivres et des prés dudit tènement dans lesquels Bernard de Pouilly, père dudit Pierre, avait des parts avec Guy Neyal et Hugues, frère dudit Guy, et parmi lesquels les moines de Maizières en réclamaient trois, affirmant qu'elles leur avaient été données en aumône par les susdits frères Guy Neyal et Hugues, fut apaisée et terminée de la façon suivante : les moines de Maizières et Pierre de Pouilly de bonne foi se sont mutuellement promis et cédé de posséder en commun toutes les terres et tous les prés dudit litige et le bois d'Artelive à la condition qu'aucune des deux parties ne puisse donner ou vendre ou recevoir quoi que ce soit dans ce bois sans le consentement et l'accord de l'autre, ni d'en concéder l'usufruit à qui que ce soit. Mais si dans ce bois les glands abondent et si ledit Pierre n'a pas de porcs en propre, il vendra sa part des glandées aux moines de Maizières, s'ils veulent l'acheter, et il leur donnera pour un prix moindre que pour les autres. Quant au garde forestier, ou bien ils le nommeront entre eux d'un commun accord, ou bien chaque partie aura le sien propre et l'un et l'autre se prêteront mutuellement serment de fidélité. Si l'on trouvait qu'un forestier fût inutile ou infidèle, on le déplacerait à la demande de l'une des parties. En outre, il faut noter que le susdit Pierre de Pouilly ne peut donner, vendre et gager sa part du bois d'Artelive à personne sinon aux moines de Maizières et à ses héritiers. Les moines de Maizières ont reçu sa mère et doivent faire moniale à Molaise la sœur de celle-ci ou l'aider à se marier avec 500 sous de Dijon et donner audit Pierre 15 livres et à Étienne et Bernard, prévôt du Bois-Jean, 100 sous et ils concédèrent une partie à eux comme à leurs prédécesseurs, à leurs prières.
Tout cela, comme il a été dit plus haut, le dit Pierre et le susdit Bernard, prévôt, jurèrent de bonne foi aux moines de le maintenir, conserver et garantir avec l’approbation de sa mère, de ses deux filles Grosse et Pétronille, d’Henri, le frère de Pierre de Pouilly, et d’Hugues, fils de Bernard, prévôt du Bois-Jean, Cela fut fait en l'an de l'Incarnation du Seigneur 1202, au mois de juillet, et, selon la volonté des deux parties, confirmé par l'apposition de nos sceaux. Sont témoins de cette chose Hugues, notaire de l'évêque de Chalon, Guillaume, fils de messire Philippe, Guy et Godefroid de Châteauneuf, frères, Hugues, prévôt, et plusieurs autres. 

 

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