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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 6 - Fief de Treffort (Ain)

B 10692-0126 novembre 1601. - Chambre des comptes de Dijon. 
Aveu et dénombrement du fief de Treffort (Ain) repris par l’archevêque de Besançon

Archives départementales de la Côte-d'Or, B 10692

 

Dénombrement et roole que Rme seigneur Messire Fernand (Ferdinand)
de Longvy dict de Rye, archevesque de Besançon, prince du sacré Empire
Romain, abbé commandataire et perpétuel administrateur des abbayes
et monastères Sainct-Ouyan de Joux, dict de Sainct-Claude et Notre-Dame de
Cherlieu, héritier par bénéfice d’inventaire et de la loix de fut Messire
Joachin de Rye, de son vivant marquis de Treffort, lieutenant général et
gouverneur pour le Sérme duc de Savoye en ses estatz deça les montz, et
donné à Sa Maté Très Chrestienne de ce qu’il tient et possède rière
ses Estatz meuvant et despendant de son fief et mesme des biens de
l’hoirie dudit feu seigneur marquis.

Premièrement les chasteau ruyné, ville et marquisat de Treffort
consistant en terre limitée avec droict de toute justice haulte,
moyenne et basse, sans aulcune exception d’auctorité que la seule
souveraine.
Item en quarante-sept asnées, neuf quartes, trois pintes et ung pot
de vin, 
dix-huict coppes et quart de froment, quattre quartaux et trois
coppes seigle, dix-neuf quartaux et dix coppes d’avoine, le tout
mesure dudit Treffort, quinze gélines, neuf libvres de
cyre et quarante florins savoye d’argent, le tout de rente
annuelle.
Plus en ung prel appellé Prel au Conte qui se souloit accenser
quarante florins savoye que sont seize libvres tournoises.
Item en ung certain aultre droict dict Les Tasches, vaillantz
aussi par communes années dix florins que sont quattre
libvres tournoises
En l’office de la curiliaté qui ne s’accense que huict florins
savoye que sont huict libvres tournoises. [...]


B 10692-02[...] Au copponage de la Grenette qui vault annuellement en cense cinquante
ou soixante florins au plus, vaillantz vingt ou vingt-quattre libvres
tornoises, ladicte rente pourtant laouds et vend et en l’office de
chastelain.
Item la seigneurie de Ceiseria [Ceyzériat] consistant en la quantité de [vingt quartaux
une coppe et demye de blé froment vaillantz cent vingt et une coppes
six coppons.
Item en quarante-sept quartaux et deux coppes d’avoine vaillantz
deux cens quattre-vingt et quattre coppes, an quoy est à notter que
la pluspart de ladicte avoine se payoit pour l’usage des bois en forestz
de Teyssonges à raison des feugs recogneuz, lesquelz venantz à vacquer
vacque et cesse ledict servis et au contraire venantz à croistre, accroist
à la forme des recognoissances.
Suyvant lesquelles les usagiers doibvent aussi certains pains, corvées et
poulailles, chacune corvée appretiée à trois solz et six deniers viennois.
Plus en vingt cinq asnées de vin et douze coppes de seigle, tout
mesure dudit Ceyseria, vingt sept florins huict sols d’argent de
Savoye pour les susdits usages de la forest de Teyssonge, le tout en 
fief et de rente annuelle.
Et davantage en l’office de la curiliaté et l’usage des fourgs qui
sont bannaux.
Item la seigneurie et terre de Jasseron laquelle consiste en ung chasteau
ruyné.
Item en cent septante et quattre coppes de froment, le double
d’avoine, sept coppes et demye de seigle, vingt-cinq asnées
de vin, à raison de quarante-huict pintes l’asnée, le tout mesure dud. Jasseron, [...] 

 

B 10692-03[...] en vingt-neufz florins monnoie de Savoye en argent, aussi en fiedz et
de rente annuelle, toutes lesquelles susdites rentes pourtant laouds
et vendz.
Et encor aux fourgs dudit Jasseron bannaulx dont l’on souloit
tirer tous les ans avec le droict de glandage la somme de
vingt florins savoye.
Plus despend encore dudit Jasseron l’office de curiliaté et tant
dudit lieu que de Ceiseria l’office de chastellain qui peut valloir
quattre à cinq escus par an.
Lesquelles seigneuries de Jasseron et Ceyseria pourtans tiltre de justice
limitée, haulte, moyenne et basse.

La terre et seigneurie de Pont d’Ain consistant au chasteau et
maison forte dudit lieu, terre limitée ayant droit de toute justice
haulte, moyenne et basse sans aultre exception que de souveraineté,
quelques vergiers et vignes autour dudit chasteau, la vigne
de l’œuvre de dix-huict fosserées, les vergiers de quattre journaux
de semaille envyron.
Item en une rente pourtant laoudz, vendz et de fiefz de la
quantité de nonante trois bichettes ung coppon et demy de
froment, soixante et une bichettes trois quartz de seigle,
deux cens douze bichettes ung coppon et quart d’avoine, tout
mesure dudict Pont d’Ain, dont les deux tiers sont de fiedz,
l’aultre tier non, ains simple servis mort appellé droit de
garde imposé sur certain village du mandement de Varambon,
d’aultre directe. Plus consiste ladicte rente en fied
despendant dudit Pont d’Ain en quarante neufz florins [...]


B 10692-04[...] huict sols savoye d’argent, en une maille d’or, une florin d’or,
dix-sept libvres et trois quartz de cyre, vingt-trois poules et demye
deux corvées et tier à beufz, neuf potz de vin et douzième d’aultre.
Item dépend du revenu dudit Pont d’Ain la quantité de quinze cestiers
de blé, froment, seigle et avoine dont les cinq cestiers de froment 
vaillent huictante bichettes, les six cestiers de seigle austant, et
les cinq cestiers d’avoine six vingt bichettes mesure de Fromentes à
prendre le tout annuellement sur les dismes de Beaurepaire et dudit
Fromentes appertenantz à Madame de Chasteauviel.
Item les langues des beufz, vaches qui se tuent en la ville et terre
dudit Pont d’Ain.
Et finablement les offices de chastelain et curial dudit lieu, le
copponage de la Grenette, ung petit péage dict en Prend Pied,
ung aultre de Gravelles Rignac et des Bordes, de quoy ne se tire 
aulcune chose, en ung droit de bitement de vin, au mois
d’aoust, appellé ban d’aoust qui peut rendre six florins savoye
par an.
La seigneurie de Ramasse consistant en une maison et en vingt
quartaux de froment, y comprins certains drois de chappelle,
en cent cinquante coppes d’avoine, douze poules et huict
florins savoye d’argent, le tout de rente annuelle pourtant
laoudz et vendz.
Estans tous les susdits revenuz, rentes et services beaucoup
diminuéz, voires plus d’une moitié pour raison des guerres
ayans regner cy devant au pays de Bresse, selon que ceux en
ayans auparavant et depuis faict recepte l’attestent. [...]


B 10692-05[...] Ne scachant ledict Rme archevesque de quoy peuvent estre chargez iceux
envers sadicte Maté Tres Chrestienne pour n’en avoir aulcungs
enseignementz et d’aultant plus que ledit marquisat de Treffort,
terres et sries de Pont d’Ain, Ceiseria et Jasseron estoient tenuz auparavant
ledict feu seigneur marquis par le duc de Savoye, lequel luy en avoit
faict vandage par lequel les charges ne sont déclairées.

Lequel présent dénombrement ledict Sr Rme archevesque a donné et
donne à Sadite Maté ou Messieurs de sa Chambre des comptes à
Dijon, soub protestations expresses par luy faictes d’adjouster ce
que pourroit avoir esté obvié meuvant dudit fied et tenu par luy
et de le déclairer cy après et faire insérer aux présentes en ayant
cognoissance, comme aussi proteste de ne luy estre de préiudice
pour la validité dudit inventaire solennel. En tesmoiniage desquelles
choses, ledit Sr Rme a soubscript les présentes de son seng manuel
accoustumé et faict signer à sa requeste Jean Bart de
Vuillaffans, notaire au Chasteauviel dudit Vuillaffans le vingt
sixième jour du mois de novembre l’an mil six cens et ung,
présents noble Sr Amblard de Pougny, maistre d’hostel dudit Sr Rme
et messire Claude Belfils, prebtre, son chappelain, tesmoins
requis.

Fer. de Longvy dit de Rye
arche. de Besancon
A de Plougny
C Belfils            
J. Bart

Ce jourd’huy dix neufvieme de décembre mil six cens ung, le présent [dénombrement] a esté présenté en la Chambre des Comptes du Roy à Dijon par ledit reverend archevesque de Besancon, lequel a esté recu, sauf le droit de Sa Maté et [l’] auctroy, ( ?)
le double duquel luy a esté délivré avec l’attache de la Chambre en ce cas requise par moy, conseiller du Roy auditeur ordinaire desdits comptes

Pourcelet.

 

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