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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Cartulaire du comté de Bourgogne

CART 10-011347. - Chambre des comptes de Dijon
Copies de 1444

Archives départementales de la Côte-d'Or, B 10440 (Cartulaire 10)

folio 6v

Autre copie collotionnée comme dessus/
Donné pa(r) coppie soubz le seel de la prévosté de/ Coiffy le IXe jour d'avril mil CCC XLVII/ Jehan Gilet, lieutenant de noble homme/ monseigneur le bailli de Chaulmont, au prévost/ de Coiffy ou son lieutenant salut. Nous du/ commandement à nous fait par messires les commissères/ du roy notre sire envoiez oudit bailliaige pour requérir/ en icellui subside de gens d'armes, vous mandons/ et commandons expressément que le prieur de/ Saint-Marcel lez Chauvirey vous ne contraingnez/ ne souffrez estre contraint par quelque manière/ que se soit à paier aucun subside ou soubvencion/ pour la cause dessus dite car il a apparu à nos dits/ seigneurs et à nous et de certains privilèges/ de l'empereur que ledit prieur ay, que en telles finances/ il n'est compris aucunement, se gardent que deffaut/ n'y ait. Donné à Bar sur Aulbe, le XXIe jour/ d'avril l'an mil CCC XLVII./

Copie collotionnée comme dessus/.
Donné par copie soubz le seel duquel l'on use/

CART 10-02folio 7r

en la court de Jussey le mardi avant la Saint-Michiel/ l'an mil CCC LXXIX contenant la forme qui s'ensuit/. Philippe, filz du roy de France, duc de Bourgogne, au bailli/ de noz terres ou conté de Bourgoingne, salut/. Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers/, prieur de la prieurté de la ville de Saint-Marcel/ lez Jussey, contenant que comme le Ve jour de ce présent/ mois de septembre, Perrinot, fils Jehan Muet dit le Hochebet, pourchier commun de ladite ville, gardast/ les porcs des habitans d'icelle ville ou finaige/ d'icelle, et au cry de l'un d'iceulx pors, trois truyes/ estans entre lesdits porcs ayent couru sus audit/ Perrenot, l'ayent abatu et mis par terre entre eulx/ ainsi comme par Jehan Benoît de Noroy qu'il gardoit/ les pourceaulx dudit suppliant et par le père dudit/ Perrenot a esté trouvez blessier à mort par lesdites/ truyes et si comme icellui Perrenot l'a confessé en/ la présence de son dit père et dudit Jehan Benoît, et/ asses tost après, il soit en mort. Et pour ce que/ ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite/ ville ne feust repris de négligence, son maire/ arresta tous lesdits porcs pour en faire raison/ et justice en la manière qu'il appartient, et encore/ les détient prisonniers tant ceulx de ladite ville/ comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce que/ ledit Jehan Benoît, ils furent trouvez ensemble/ avec lesdites truyes quant ledit Perrenot fut ainsi/ blessié. Et ledit prieur nous ait supplié que/ il nous plaise consentir que en faisant justice/ de trois ou de quatre desdits porcs, le demourant soit délivré. Nous inclinans à sa requeste/, avons de gràce espéciale ouctroyé et consenty/

CART 10-03folio 7v

et par ces présentes ouctroyons et consentons que/ en faisant justice et exécution desdites trois treuyes/ et de l'un des pourceaulx dudit prieur, que le/ demourant desdits pourceaulx soient mis à délivre/, nonobstant qu'ils aient esté à la mort dudit/ pourchier. Si vous mandons que de nostre présente/ grâce vous faictes et laissiez joyr et user ledit/ prieur et autre qu'il appartiendra sans les empescher/ au grâce. Donné à Montbar, le XIIe jour de/ septembre l'an de grâce mil CCC LXXIX ainsi/ signé, par monseigneur le duc, J. Potier/.

 

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