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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 1 - Part des bois communaux revenant au seigneur d’Is-sur-Tille

1759. – Archives communales déposées d'Is-sur-Tille

Extrait du registre des délibérations du Conseil du Roi concernant la part des bois communaux revenant au seigneur d’Is-sur-Tille.

Archives départementales de la Côte-d’Or, E dépôt 325/9
Dossier 1

 

Sur la Requête pentée au Roy / En son Conseil par Antoine Bernard / Marguerit de Bretagne Seigneur / d’Issurtille En Bourgogne, Contenant / que par Jugement confirmé par arrêt / du Parlement de Grenoble Rendu / Entre les habitans et Communauté / d’Issurtille, et Le Seigneur dudit Lieu / Le vingt juin mil Six Cent quatre / vingt un, Il a été ordonné que Le / Seigneur D’Issurtille seroit payé / par les habitants du tiers du prix / des Bois par une transaction passée / ensuitte entre les memes parties / Le neuf mars mil six Cent quatre/

 

vingt deux il a été convenu que / Le tiers qui pourroit provenir / de la vente des Bois Communs / que les habitans vendroient, / appartiendroit au Seigneur haut / Justicier et qu’ou les habitans / voudroient partager entre Eux / une partie desdits Bois / par Coupe reglée, ou autrement / pour le bien de La communauté / qu’en ce cas La dixieme partie / Luy en appartiendroit comme / Seigneur et premier habitant / d’Issurtille. Les habitans / d’Issurtille possedent en Commun / Sept Cent quarante Arpens / un tier de Bois dont Le quart a eté mis en reserve en mil /

 

 

 

Sept Cent quarante un / sçavoir Cent un arpents dans / les Grands Communaux et quatre / vingt quatre arpens deux tiers / huit perches dans La totalité du Canton / appellé Le puits et les trois quarts / Restans ont été divisés En Coupes / Reglées a vingt Cinq ans Suivant / le proces verbal des officiers de / La Maitrise de Dijon du douze / janvier mil sept Cent Cinquante / Le droit du Supliant tel qu’il / Resulte de La transaction de / mil Six Cent quatre vingt deux / n’est point contesté et ne pourroit / L’Etre ; mais La Conservation des / Bois des Communautés etant / tres negligée, et les bois Etant / Souvent devasté et Coupés par /

 

 

les Communautés voisines, Le / droit Du Supliant Lui est d’une / petite utilité, au lieu que S’il etoit / cantonné, soit pour son tiers / dans Le quart de reserve, soit / pour le dixieme dans ce qui est / en Coupe Reglée, il le regiroit / par lui-même et Le feroit / mieux conserver le quart de / Reserve ne pouvant etre / exploité pour leur usage par les habitans et ne / pouvant qu’Etre vendu / il est Constant que dans Le / prix il en revient un tiers / au Supliant en sorte qu’il / peut demander La Conservaon / d’un tiers pour L’Exploiter et / en jouir par luy même.

 

 

 

Le quart de reserve etant de / cent quatre vingt six arpens / Le tiers forme soixante deux / arpens qui doivent etre / adjugés au Supliant Les / trois autres quarts mis en / Coupes Reglées montent / a Cinq Cent Cinquante Cinq / le dixieme fait Cinquante Cinq / arpens et demy qui doivent / Revenir de même au Supliant / il S’etoit pourvû a L’effet / d’obtenir Ce Consentement et / Distraction a Son profit, par devers / Le Sieur Defleury cy devant / grand maitre des Eaux Et / forets du Departement de / Bourgogne qui par son ordonn.ce / du vingt decembre mil sept.

 

 

 

Cent Cinquante six a Renvoyé / le supliant a Se pourvoir au / Conseil,  Sur Cette demande / il est indifferent aux habitans, / que le supliant soit Cantonné / et jouisse separement des / Bois en question des qu’il / n’aura que le tiers dans Le / quart de reserve Et le dixieme dans Ce qui est En coupe / Reglée cette demande est / Conforme a ce qui est porté par / la transaction. elle ne fait / aucun prejudice aux habitans / puisqu’ils auront toujours / La même quantité de Bois / et le supliant en retirera un / grand avantage, en ce que les / Bois qui Lui Seront adjugés

 

 

ne seront point sujets à / être pillés et dévastés par / les communautés voisines / parce qu’il les fera conserver / avec grand soin. […]

 

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