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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 12 - Arrêt rendu à la suite d’une émotion populaire à Dijon

B II 46/3829 juillet 1775. – Arrêt criminel de la chambre de la Tournelle

Répression des désordres publics : arrêt rendu à la suite d’une émotion populaire à Dijon.

Archives départementales de la Côte-d’Or, B II 46/38

 

Tournelle crim(in)el. 29 juillet 1775
Vû par la Cour les minuttes des procedures criminelles instruittes au baillage de Dijon a requête du procureur du Roy en iceluy, contre Philippes Guyot, timbreur, André Robert, garcon platrier, Francois Culmet, manouvrier, Pierre Deschamp, aussi manouvrier, Jacques Rollin, garcon platrier, Etienne et Louis Lamy, garcons couvreurs, Florentin Ratet, manouvrier, Pierre Guillardon, garcon tonnelier, Anne Perrot, femme d’Etienne Mazoyer, manouvrier, Reine Tuillet, femme de Louis Henry, aussi manouvrier, Jeanne Martenot, v(euv)e de Claude Noiselet, aussi manouvrier, et Dorothé Dunoyer, couturiere, tous demeurant a Dijon, accusés prisonniers en la conciergerie du palais et contre le nommé Sacconnier, garcon cordonnier en lad(ite) ville, aussi accusé et contumax, extrait de la sentence deffinitive intervenue sur lesd(ites) procedures aud(it) baillage le 22 juin 1775, par laquelle la contumace a été declarée bien instruitte contre led(it) Sacconnier et adjugeant le proffit d’icelle il a été déclaré deument atteint et convaincu d’avoir été un des chefs de l’emotion populaire arrivée en cette ville le dix huit avril dernier, au moulin de l’Ouche, d’y avoir fait les premieres fractures en montant sur le toit et le decouvrant pour fournir des laves a l’effet de briser les portes dud(it) moulin, pour réparation de quoy, led(it) Saconnier a été condamné a etre pendu et etranglé jusqu'à ce que mort s’ensuive et que lad(ite) sentence sera executée par effigie en un tableau qui sera attaché en la place du Morimont par l’exécuteur de la haute justice, ses biens scitués en pays de confication ont été declarés acquis et confisqués au Roy ou a qui il apariendra, sur iceux ou autres non sujets a confiscation préalablement pris trois cent livres d’amande envers le Roy.

B II 46/38

Ledit Philippes Guyot a été declaré deument atteint et convaincu d’avoir excité par son exemple et ses discours l’emeutte dud(it) jour dix huit avril dernier, tant au domicile du procureur Potet qu’en celui de Mr Filzjean de Ste Colombre, d’avoir cassé les vitres et chassis et les equipages dud(it) s(ieu)r Filzjean de Ste Colombe, pour réparation de quoy led(it) Guyot a été condamné a être pendu et etranglé jusqu'à ce que mort s’ensuive a une potence qui pour cet effet seroit dressée en la place du Morimont de cette ville, tous ses biens scitués en pays de confiscation ont été declarés acquis et confisqués au Roy ou a qui il appartiendra, sur iceux ou autres non sujets a confiscation préalablement pris trois cent livres d’amande envers le Roy,
Ledit André Robert a été declaré deument atteint et convaincu d’être sorti le premier du moulin de l’Ouche chargé d’un sacq de criblures, de l’avoir ouvert et montré au peuple en luy persuadant que c’étoit le bled qu’il debitoit, d’avoir promené led(it) sacq de criblures par la ville et l’avoir porté au palais episcopal, pour réparation de quoy led(it) Robert a été condamné a être pendu et etranglé jusqu'à ce que mort s’ensuive a une potence qui pour cet effet seroit dressée en la place du Morimont de cette ville, tous ses biens scitués en pays de confiscation ont été declarés acquis et confisqués au Roy ou a qui il appartiendra, sur iceux ou autres non sujets a confiscation préalablement pris trois cent livres d’amande envers le Roy.
Ledit Francois Culmet a été declaré deument atteint et convaincu de s’être trouvé aux attroupements tant dans la rue du Grand Potet que dans la rue Chaudronnerie, d’avoir parlé insolament au lieutenant de la marechaussée de cette ville, vetu de son habit d’ordonnance, et d’avoir cherché a soulever la populace contre luy, pour réparation de quoy, led(it) Culmet a été condamné a servir comme forçat sur les galeres du Roy a perpetuité, préalablement fletri des trois lettres G.A.L., ses biens scitués en pays de confiscation ont été declarés acquis et confisqués au Roy ou a qui il appartiendra, sur iceux ou autres non sujets a confiscation préalablement pris trois cent livres d’amande envers le Roy.

B II 46/38

Led(it) Louis Lamy a été declaré deument atteint et convaincu d’etre un de ceux qui commettoient le désordre dans la maison de Mr Filzjean de Ste Colombe, pour réparation de quoy ledit Lamy a été condamné a servir comme forçat sur les galeres du Roy l’espace de neuf années préalablement fletri des trois lettres G.A.L.
Led(it) Florentin Ratet a été declaré deument atteint et convaincu de s’être trouvé dans l’emeutte et de s’y être emparé d’une piece de toille neuve appartenant a Mr Filzjean de Ste Colombe, laquelle il cachoit sous un furreau de roulier dont il étoit vetu, pour réparation de quoy ledit Ratet a été condamné a servir comme forçat sur les galeres du Roy l’espace de trois ans préalablement fletri des trois lettres G.A.L.
Lesdittes Reine Tuillet, femme de Louis Henry, Anne Perrot, femme d’Etienne Masoyer, et Jeanne Martenot, veuve de Claude Noiselet, ont été declarées deument atteintes et convaincues d’être sorties de la rue Chanoine ou a commencé l’emotion populaire contre le meunier de l’Ouche et de s’être trouvées dans la maison du procureur Potet après que les portes furent enfoncées et lorsque le commissaire s’y transporta, pour réparation de quoy, elles ont été condamnées a être battues et fustigées nues de verges par l’exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville au plus prochain jour de marché pour ensuitte être conduittes et mises au carcan l’espace d’une heure ayant chacune un ecriteau portant le mot séditieuses.

B II 46/38

Lesdits Jacques Rollin, Pierre Guillardon et Pierre Deschamps ont été declarés deument atteints et convaincus de s’être trouvés lors de l’émeutte et d’y avoir ramassé des effets provenant de la maison de Mr de Ste Colombe, pour réparation de quoy ils ont été condamnés a être mandés en la chambre du Conseil pour être blamés, deffences leur sont faittes de recidiver sous telles peines qu’il appartiendra.
Et en ce qui concerne led(it) Etienne Lamy, il est ordonné qu’il en sera plus amplement informé dans le delais de six mois pendant lequel tems il tiendra prison.
Et a l’egard de lad(ite) Dorothée Dunoyer, elle a été mise hors de Cour sur l’accusation contre elle formée, en consequence il est ordonné au geolier de la relacher et mettre hors des prisons quoy faisant il en demeurera bien et valablement dechargé.
Il est ordonné que lad(ite) sentence sera imprimée, lue, publiée et affichée partout ou il appartiendra et qu’attendu l’importence de l’affaire et la celerité qu’elle exige, la procedure dont il s’agit sera portée en minutte au greffe criminel de la cour pour cette fois et sans tirer a consequence l’extrait de l’arrêt rendu le dix neuf du present mois de juillet qui casse la confrontation de Jacques Lambert vingtseptième temoin de l’information, faitte a André Robert, accusé, et qui ordonne que lad(ite) confrontation sera recommencée a la requête du procureur général du Roy et aux frais du lieutenant particulier civil et assesseur criminel au baillage de cette ville par devant commissaire de la cour a ce député a la suitte duquel extrait est l’assignation donnée en consequence aud(it) Jacques Lambert pour être confronté aud(it) Robert, accusé, par exploit de Colin, huissier a la cour en datte du 19 juillet dernier deument controllé le vingt, le proces verbal de confrontation faitte a André Robert par commissaire de la cour le vingt un dudit mois de juillet, et après que lesdits Guyon, Robert, Louis Lamay, Culmet, Ratet, Jeanne Martenot, Anne Perrot, Reine Tuillet, Etienne Lamy, Rollin, Deschamps, Guillardon et Dorothée Dunoyer ont été mandés en la chambre du conseil de la Tournelle ou etans chacun separement, scavoir lesdits Guyot, Robert, Louis Lamy, Culmet, Ratet, Jeanne Martenot, Anne Perrot et Reine Tuillet assis sur la selette, et Etienne Lamy, Rollin, Deschamps, Guillardon et Dorothée Dunoyer derriere le bureau, ils ont été ouïs aux interrogatoires qui leur ont été faits d’office, ensuitte tous lesd(its) accusés réintégrés es prisons de la conciergerie, conclusions du procureur général du Roy et ouï le raport de Mre Philippes Barbuot de Palaiseau, conseiller, commis faire cette part député.

B II 46/38

La Cour reformant laditte sentence et par nouveau jugement a declaré et declare ledit Philippes Guyot deument attteint et convaincu d’avoir excité par son exemple et ses discours l’emeutte dudit jour dix huit avril dernier tant au domicile du procureur Potet qu’en celuy de Jean Charles Filzjean de Ste Colombe, d’avoir cassé ses vitres, chassis et equipages, pour réparation de quoy a condamné et condamne ledit Guyot a être pendu et etranglé jusqu'à ce que mort naturelle s’ensuive a une potence qui pour cet effet sera dressée en la place du Morimont de cette ville par l’executeur de la haute justice, a declaré et declare tous ses biens scitués en pays de confiscation acquis et confisqués au proffit de qui il appartiendra sur iceux ou autres non sujets a confiscation préalablement pris la somme de trois cent livres d’amande envers le Roy laquelle il demeure condamné.

B II 46/38

En declarant la contumace insrtuitte contre le nommé Sacconnier bien et deument acquise et pour le proffit a declaré et declare ledit Sacconnier deument atteint et convaincu d’avoir été un des chefs de l’emotion populaire arrivée en cette ville le dix huit avril dernier au moulin de l’Ouche, d’y avoir fait les premieres fractures en montant sur le toit et le decouvrant pour fournir des laves a l’effet de briser les portes dudit moulin, pour réparation de quoy a condamné et condamne ledit Sacconnier a être pendu et etranglé jusqu'à ce que mort naturelle s’ensuive a une potence qui pour cet effet sera plantée au champ du Morimont de cette ville par l’executeur de la haute justice, a declaré et declare tous et un chacun ses biens acquis et confisqués au proffit de qui il apartiendra sur iceux préalablement pris la somme de trois cent livres d’amande a laquelle il demeure condamné envers le Roy au cas que confiscation n’ait lieu au proffit de sa majesté.
Pour les charges resultantes des procedures contre ledit André Robert, l’a condamné et condamne a servir le Roy sur ses galeres en qualité de forçat pendant neuf années préalablement marqué sur l’epaule droitte d’un fer chaud portant l’empreinte des trois lettres G.A.L. par l’executeur de la haute justice, luy fait deffences d’en sortir avant ledit tems expiré, le condamne en outre en cinquante livres d’amande envers le Roy.

B II 46/38

Pour les charges resultantes des procedures contre François Culmet l’a condamné et condamne a servir le Roy sur ses galeres en qualité de forçat a perpetuité préalablement marqué sur l’epaule droitte d’un fer chaud portant l’empreinte des trois lettres G.A.L. par l’executeur de la haute justice, luy fait deffences d’en sortir aux peines portées par l’ordonnance, a declaré et declare ses biens acquis et confisqués au proffit de qui il appartiendra sur iceux préalablement pris la somme de trois cent livres d’amande a laquelle il demeure condamné envers le Roy au cas que confiscation n’ait lieu au proffit de sa majesté.
Pour les charges resultantes des procedures contre Louis Lamy, l’a condamné et condamne a servir le Roy sur ses galeres pendant neuf années en qualité de forçat préalablement marqué sur l’epaule droitte d’un fer chaud portant l’empreinte des trois lettres G.A.L. par l’executeur de la haute justice, luy fait deffences d’en sortir avant ledit tems sous les peines portées par l’ordonnance, le condamne en outre en cinquante livres d’amande envers le Roy.
Pour les charges resultantes des procedures contre Florentin Ratet et Pierre Guillardon les a bannit et bannit pour trois ans hors le ressort de la cour, leur fait deffenses d’enfraindre leur banc sous les peines portées par l’ordonnance, les condamne chacun en cinq livres d’amande envers le Roy.
Pour les charges resultantes des procedures contre Pierre Deschamps et Jasques Rollin, ordonne qu’ils seront mandés en la chambre du conseil de la Tournelle pour y etre admonesté, les condamne chacun en cinq livres d’amande envers le Roy.

B II 46/38

Pour les charges resultantes des procedures contre Reine Tuillet, Anne Perrot et Jeanne Martenot, les a bannies et bannit pour neuf ans hors le ressort de la cour, leur fait deffenses d’enfraindre leur ban sous les peines portées par l’ordonnance, les condamne chacune en dix livres d’amande envers le Roy.
Pour les charges resultantes des procedures contre Etienne Lamy, l’a bannit et bannit pour neuf ans hors le ressort de la cour, luy fait deffenses d’enfraindre le ban sous les peines portées par l’ordonnance, le condamne en dix livres d’amande envers le Roy.
A mis et met laditte Dorothée Dunoyer hors de cour sur l’accusation contre elle formée.
A fait et fait très expresses inhibitions et deffenses a touttes personnes de s’attrouper sur les chemins dans les rues et places publiques, d’injurier ceux qui font le commerce des grains et farines, de les arrêter ou maltraiter, et user envers eux d’aucunes voyes de fait et violences sous quelque pretexte que ce soit a peine d’être poursuivis extraordinairement et punis comme instigateurs ou complices de seditions et emotions populaires.

B II 46/38

Enjoint aux officiers de police et a tous autres que le devoir de leur charges oblige a la manutention de l’ordre et de la tranquilité publique de veiller et de concourir chacun en droit soit, sous peine d’en etre responsable en leur propre et privé nom, a l’execution du present arrêt, lequel sera a la diligence du procureur général du Roy imprimé et envoyé dans tous les baillages du ressort de la cour pour y être enregistré, lu, publié et affiché partout ou il appartiendra, fait en la Tournelle a Dijon le vingt neuf juillet mil sept cent soixante quinze.
Signé : Maublanc de Martenet, Barbuot de Palaiseau

 

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