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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 1 - Constitution de rente

4 E 2/1701-014 septembre 1617.— Archives notariales de Me Gelyot.
Constitution de rente par Ermenffroid de Cusance en faveur de Pierre de Villers, avocat en Parlement (minute de Gelyot, notaire à Dijon).

Archives départementales de la Côte-d'Or, 4 E 2/1701. 

 

[Page 1] Rente pour M. de Villers filz, grosse

L'an mil six cens et dix-sept le quatriesme jour du mois de septembre, à midy, par devant moy Aubert Gelyot, notaire royal et gardenotte héréditaire estably à Dijon y demeurant, parroisse Sainct-Michel et en présence des tesmoings en fin nommez, fut présent en sa personne Me Pierre Rouyer demeurant au chasteau de Darcey, lequel au nom et comme procureur spécial et ayant charge et pouvoir quant à ce par procuration du second jour du présent mois de septembre receu Piron notaire royal, qui sera cy après inséré, de puissant seigneur Ermenffroid de Cusance, seigneur et baron dudit lieu, Sainct-Jullien, Darcey, Allerey, Port de Chauvort, Courcelles, Sainct-Gervais etc. auquel d'habondant il promect fère ratiffier et appreuver tout le contenu au présent contract et en envoyer la ratiffication en bonne forme deans huict jours prochains sur peine de tous despens, dommages et intérestz en son propre et privé nom, a vendu et constitué et par la teneur de ces présentes, vend et constitue perpétuellement pour ledit seigneur de Cusance, ses héritiers et ayans cause à noble Pierre de Villers, advocat au parlement, absent, noble Me Philippes de Villers, son père, advocat à ladite cour, pour luy présent, stipulant et acceptant la rente annuelle et perpétuelle de soixante et quinze livres tournois, payable chascung an par ledit seigneur de Cusance, ses héritiers et ayans cause, audit sieur Me Pierre de Villers, en son hostel audit Dijon et aux siens à tel et semblable jour que la date de cestui quatriesme du mois de septembre, auquel jour prochainement venant que sera d’huy en ung an que l'on comptera mil six cens et dix-huict commencera le premier terme et payement et d'illec continuant d'an en an et de terme à aultre sans cesser jusques à l'extinction et acquitement de ladite rente, laquelle rente est faicte, créée et constituée moyennant la somme de 

 

4 E 2/1701-02[f. 2] douze cens livres tournois audict Royer, audit non, payée, nombrée et délivrée contant, reallement et de faict présents lesdits notaire et tesmoins en escus de sol, escus pistolles et doubles pistolles et pièces de huit solz dont il s'est tenu et tient pour contant, bien payé et satisfaict et desdites douze cens livres a quicté et quicte ledit sieur de Villers par quoy il a (en vertu de ladite procuration) assigné et assigne ladite rente de soixante et quinze livres tournois tant en principal que arrérage à escheoir sur tous et chascungs les biens dudit sieur de Cusance et de sesdits héritiers et ayans cause meubles, immeubles, terres, prairies et chevances, présents et advenir, quelconques pour y avoir recours par apparent assignal au deffault du payement desdits arrérages après ung ou plusieurs termes passez ensemble pour tous frais et despens raisonnables qui sur ce seront faictz et mis en y recourant, faisant ledit Royer audit non et soubz ladicte promesse de ratiffication, élection de domicille irrévocable en ceste ville de Dijon, en la maison de Me Augustin Languet, procureur en parlement, parroisse Sainct-Médard, [a ce présent et acceptant ladicte élection de domicille pour y recevoir tous commandemens, assignation summation et autres exploits de justice nécessaires touchant et concernant le présent contract et choses en despendant, lesquels exploits seront de telle force et vigueur que s'ilz avoyent comprins la propre personne ou domicille dudit seigneur de Cusance et à la seurté et entretenement de tout le contenu cy dessus, ledit Rouhier en vertu de sadite procuration a submis et obligé, submect et oblige tous et chascung les biens dudit seigneur de Cusance, meubles et immeubles présents et advenirs comme dict est, et encore ledit Royer pour seurté de ladite ratiffication ses biens par la cour de la chancellerie aux contrautz du 

 

4 E 2/1701-03[f. 3] duché de Bourgogne et autres royalles qu'il appertiendra pour par icelles en estre contrainctz comme de choses jugées, renonceant à toutes choses contraires à ces présentes. Faictes, leus et passées audit Dijon en la maison dudit sieur de Viller père, parroisse Sainct-Michel, présents Me Théophile Mangoneau, sergent royal, Me Alexandre Michel praticien audit Dijon, et Me François Foulleniet sergent des vénérables chartreux dudit Dijon, tesmoins. P. Royer ; P. de Villers : Foullenier ; T. Mangonneau ; J. Michel ; Gelyot notaire ; Languet

 


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