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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 3 - Charte de fondation de la chartreuse de Champmol

46 H 77413 mars 1385 (n. st.). - Chartreuse de Dijon

Charte de fondation de la chartreuse de Champmol à Dijon par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et sa femme Marguerite de Flandre

Archives départementales de la Côte-d'Or, 46 H 774. 


/1/ Philippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin, sire de Salins, Conte de Rethel et sire de Malines et d'Anweprs, a tous /2/ ceulx qui ces lettres verront, salut. A la gloire et louenge de Dieu et de sa benoiste Trinitez et de la glorieuse Vierge Marie et de touz ses saints et saintes, en ensuiguant /3/ les traces et bonnes euvres de noz predecesseurs sur l'accroissement et multiplicacion du service Divin, aians consideracion que, entre les aultres euvres a Dieu acceptables, est /4/ en especial, fructueux et proufitable au salut des ames le sacrifice et devote oroison des religieuses et devotes personnes qui, pour amour de Dieu, ont esleue volumptaire povreté, deguerpi et delaissé toutes honneurs, richesses et autres vanitez et delices mondainnes, et renuncié a leur propre et franche voulenté, pour la voulenté de Dieu ensuyr et sin/5/gulierement entendre a luy servir, entre lesquieulx nous reputons les freres de l'Ordre de Chartreuse continuelment labourer et soy exerciter en vie contemplative, qui de jour /7/ et de nuit ne cessent de Dieu prier pour le salut des âmes, pour la prospérité et bon estat du bien publique et des princes qui en ont le gouvernement, soubz Dieu par qui les roys /8/ regnent et toute la monarchie du monde est gouvernée et qui est fin et loyer, victoire et seignorie imperiale et singulière sur toutes créatures en ciel, en terre et en mer, senz /9/ exepcion ou acceptacion de personnes ; aians avec ce consideracion aux graces et benefices que nous avons receuz de Dieu par sa misericorde et sans noz mérites, aux grans perilz et /10/ adversitez dont il nous a préservé de long temps et d'enfance, en plusieurs grans, eminens et notables perilz, et donné tems et espace de la recognoistre, glorifier et mercier /11/ en ses euvres et en tant que se peut estendre nostre pauvre humanité et qu'il lui plaist nous en avoir donné cognoissance, en esperance qu'il parfera la grace dont il nous a fait /12/ ministre ou dispensateur en ceste partie, avons fait, ordené et constitué, faisons, ordonnons et constituons par ces présentes, de certaine science, propos et déliberacion irrévocables et perpétuelz /13/ a touz jours, la fundacion, dotacion, institucion et ordonance qui s'ensuiguent, et par la forme et manière contenuz en certaine cedule par nous baillez et ordonnée, contenant la forme qui s'en suit : 
/14/ « Ou nom et a la gloire de la sainte et benoiste Trinité, père, filz et saint esprit, amen, et apperpétuel mémoire des choses qui s'ensuiguent : Saichent touz presens et avenir, que, nous, /15/ Philippe, filz de roy de France dessusdiz, desirant au salut des ames en felicité pardurable par distribucion de noz facultez corrumpables, transitoires et vaynnes, tant pour nostre très cher /16/ seigneur et père le conte de Flandres1, nostre treschiere et tresamée dame et mère la contesse d'Artois2, que Dieux absoille, et pour nous, come pour nostre treschière et trezamée compaigne /17/ la duchesse et touz noz antecesseurs catholiques et successeurs, de certaine science et a bonne et meure deliberacion et advis, en nostre plainne santé, avons fondé et donc fondons et donnons /18/ de noz biens propres, une maison, lieu et couvent pour vint et quatre moinnes et cinq autres frères lais, avec leur Prieur, de l'Ordre de Chartreuse, en notre lieu et manoir appelé Champ/19/mol, pres de nostre ville de Dijon ou diocèse de Langres, laquelle maison doresenavant nous voulons estre appelée la maison de la Trinité. Et a la fondacion et dotacion d'icelle, maison et couvent, /20/ par grant deliberacion et bon conseil, avons donné, cedé et transporté, donnons, cedons et transportons, pour amour de Dieu et en regard de pitié, a l'Ordre et aux religieux dessusdiz et pour leur /21/ vivre et sustentacion, toutes les choses qui s'ensuiguent, pour eulx et leur successeurs, perpétuelment et héritablement : c'est assavoir ladite maison de Champmol, ainsi comme elle se comprent et comporte, /22/ avec toutes les terres, prez, vignes et maisons appartenans a ladite maison de Champmol. Item, promettons a Dieu et auxdiz religieux, et ad ce obligons nous et noz hoirs et les biens /23/ de nous et de noz hoirs presens et avenir, a noz propres missions, coux et despens, oudit lieu de Champmol et pres d'icelui, lequel lieu nous voulons doresenavant estre et appartenir auxdiz religieux /24/ et a leurs successeurs, ediffier de eglise, celles, officines, granges et touz autres ediffices a ordonnance dudit ordre et d'iceluy couvent nécessaires, et garnir entierement ladicte église /25/ de livres, aornemens, vaisseaulx, utensilles et manaiges quelxconques, et d'aisemens a chascun office nécessaires et convenables. Et, pour toutes les autres necessitez desdiz religieux presens /26/ et avenir, nous leur avons donné et octroié, donnons et octroions par ces présentes, a perpétuité, plainne puissance, franc usaige et liberale licence de prenir toutes manières de bois, pierres et aultres /27/ matieres, par touz noz bois, perreries et aultres lieux, senz ce que ilz en puissent riens aliéner, et en noz forets de Chamorront et Haulte Serve, leur usaige pour chauffer et ardoir /28/ a toutes leurs necessitez. Item, qu'ils prendront et auront par chascun an, sur noz droiz et rentes de sel qui nous appartient a Salins, pour leur usaige et despens, quarante charges de /29/ sel prins oudit lieu de Salins, sur les chauderettes, senz qu'on leur en puisse rien demander jamais pour nous ou les nostres, pour gabelle ou autre ordonnance quelxconque. Item, /30/ auxdiz religieux, pour soustenance et provision de vivres, vesteures et autres necessitez d'iceulx et de leurs familles et serviteurs, nous avons donnez et donnons quinze cens livres tournois de /31/ annuele et perpetuelle rente, a assiete de pais, afranchies et amorties a touz jours, mais a prendre et percevoir par eulx et leurs successeurs, annuelement et perpétuelement, et a asseoir par nous au plus /32/  pres que nous les pourrons trouver pres de leurdite eglis. Et promettons ensaisiner et revestir, ou faire ensaisiner et revestir, et mettre en possession réelle et corporelle les dessusdiz religieux, des /33/ dites quinze cens livres tournois, franchement et entièrement, sans y rien retenir ou réserver a nous ou a noz successeurs, fors que tant seulement garde souveraineté, ressort, baronnie, haulte justice, /34/ avec les fiefs qui seront mouvans des terres dessuzdites, lesquelles droittures nous retenons seulement ès choses qui seront hors et non pas en celles qui seront dedans les mettes3 de la /35/ dessus dite maison. Et affin que selon notre ordonnance devantdite, l'assiete desdites quinze cens livres tournois de rente puist estre plus promptement et diligemment faite et accomplie, nous, /36/ désirans  de tout nostre cuer toutes les choses dessusdites briefment sortir et avoir leur plain effet, voulons et promettons de commettre de noz gens, ou aultres tels que bon semblera aux / 37/ diz religieux, pour ladite assiete tantost faire et ordonner, pour et ou nom de nous, par la forme et manière que dit est, et au plus proufitablement et seurement qu'il pourra estre fait pour lesdiz /38/ religieux et leurs successeurs, et ad ce que ladicte rente soit valable et durable perpétuelment, senz diminucion, et de ce faire auront yceulx commis plain pouvoir, auctorité et mandement especial en tant /39/ que ce qu'ilz feront et ordeneront en ceste partie soit tenable et valable perpetuelment et tant que se nous l'avions fait en nostre personne. Et la promettons ratiffier et confermer d'abondant par /40/ noz lettres patentes, toutes lesquelles choses devantdites, et chascune d'icelles promettons tenir, parfaire et accomplir de point en point, senz enfraindre, faire ou venir au contraire, par /41/ nous ou autres ou temps avenir. Et auxdiz religieux et a leurs successeurs, les choses dessuzdites perpetuelment garantir et deffendre a noz propres coux et despens, sous l'obligacion et /42/ ypothèque de touz noz biens meubles et immeubles, presens et avenir, et de noz hoirs et successeurs, lesquelx nous soubzmettons en ce cas a toutes juridictions et chascune sous lesquelles ilz /43/ seront trouvez. En tesmoing desquelles choses et ad ce qu'elles soient fermes et estables a touz jours, nous avons fait mettre nostre scel a ces présentes et le scel de notre treschiere et trezamée /44/ compaingne la duchesse dessusdite qui, toutes les choses dessuzdites, de notre autorité et licence a confermées, ratiffiées et aprouvées, de certaine science et franche voulenté, soubz sondit scel, le XVe jour /45/ du mois de mars  l'an de grace mil trois cens quatre vingt quatre. Et nous, Marguerite duchesse de Bourgoingne, contesse de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatine, dame de Salins, contesse de Rethel /46/ et dame de Malines, auctorisée comme dessus est dit, considéré et attendu le bon propos et devocion de nostre treeschier Seigneur et espoux Monseigneur le duc devantdit, dont nous regracions et remercions de tout nostre cuer /47/ Nostre Seigneur Jésus-Christ, a sa louenge et gloire de la glorieuse Vierge Marie sa Mere et de tous les sains et saintes du Paradix et pour le salut et redempcion de noz ames et de noz predecesseurs et /48/ successeurs, toutes les ordonnances, fondacion, dotacion, promesses, obligacions, titres et conventions devantdittes et chascune d'elles ayant aggreables, ycelles consentons et accordons, ratiffions, /49/ confermons et approuvons ; tenir, garder et acomplir, promettons pour nous, noz hoirs et successeurs, par la forme et manière que dit est, senz venir encontre par quelque manière ou temps /50/ avenir. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel a ces presentes avec le scel de nostredit seigneur et espoux, en notre présence. »
Ce fu fait l'an et le jour dessuzdits.

 


(1) Louis II de Male (1360-1383), beau-père de Philippe le Hardi.
(2) Marguerite, fille de Jean III, duc de Brabant, épouse de Louis II de Male, morte en 1368.
(3) Limites.

 

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