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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 5 - Plainte pour coups et blessures

B II 360/41-0127 juillet 1556. — Dijon, prison municipale

Audition de Michel Arnoul, couturier de Dijon, emprisonné sur plainte de Damien Gaudin, brodeur de la même ville, pour coups et blessures.

Archives départementales de la Côte-d'Or, BII 360/41


Le XXVII jour de juillet mil VC cinquante six, es prisons de la ville de Dijon, par devant nous Geoffroy Chevryer, lieutenant, et un eschevin de ladite ville et Jean Ligeras, commis au greffe de ladite mayrie, avons faict comparoir Michiel Arnoul cousturier (?) y detenu, duquel le serment pris a esté ouyt et interrogé par la forme qui ensuyt.

Enquis de son nom, eage, nativité, demeurance et profession.
Dict qu’il s’appelle Michiel Arnoul, cousturier, demeurant a Dijon, natifz de Rongeot1 soubz Langres, eagé d’environ vingt huict ans, et est maryé en ce lieu, se y tient y a environ huict ans, rue de la Pourte Guillaume aujourd’huy.

Pourquoy il est prisonnyer.
Dict que monseigneur le mayre l’admena ceans sabmedy derrier pour rayson [...]

 

B II 360/41-02[...] d’une batture qui fust entre luy et Damyen brodeur en la rue de la Pourte Guillaume.

Dont proceddoit leur querelle et debat.
Dict que, deux jours avant son emprisonnement, il pria Jeannette Carthalouche, de Plombiere (?), son hostesse, de laquelle il tient a tiltre de louhage sa maison, pour aller sçavoir dudit Damyen brodeur, qui se tient au dessus de luy respondant en la mesme maison, s’il vouloit point faire nouvelle retenue de ce qu’il louhoit. Et y monta, luy respondant, avec ladite Jehannette. Lequel Damyen luy respondit qu’il ne vouloit plus louher ladite maison, pour ce qu’il y faisoit trop obscur. Et descendit [luy] respondant et feist retenue du totage2 de ladite maison par devant notaire royal. Lequel respondant, vendredi derrier passé, derechiefz demanda [...]

 

B II 360/41-03[...] audict Damyen s’il ne vouloit point retenir de louhage ce qu’il tenait auparavant. Lequel luy feist responce que non. Par le moyen de quoy luy respondant luy dict : « Vous ne serez doncques mery3 si je la fais publyé au prosne, pour ce que je n’en pourroye tant tenir de louhaige, qu’est le louhage (?) de dix sept frans. »
Et, pour ledit jour, ne heurent aultre propos perensemble. Mais, le lendemain, jour de sabmedy, luy respondant ayant souppé tard, delybera d’aller au salut qui se chante ordinairement en l’eglise Notre Dame entre sept et huict heures du soir, quant, devant l’hostellerye ou pend pour enseigne l’ours, ledit Damyen accourut a luy respondant parce que la femme d’icelluy Damyen et la sienne avoient heu quelque querelle et reproches perensemble. Lequel Damyen, d’entrée, dict a luy respondant, en l’empoignant par sa cappe et le faisant tourner : « Viens [...]

 

B II 360/41-04[...] ça ! Qu’esse que tu dictz a ma femme ? » Auquel il feist responce qu’il ne disoit rien. Lors ledit Damyen le menassa de luy copper les jarretz. Auquel il feist responce qu’il verroit que c’est qu’il feroit et, a cest effect, s’assist luy respondant devant sa maison, qui dict lors estre fermee. Et, a l’instant, descendit ledit Damyen de sa chambre l’espee au poing et, de prime face, empoigna luy respondant par la barbe et luy en arracha grande quantité, luy donna seullement ung grand soufflet et se getta en rue en deliberation de desguener son espee. Mais il fut empesché par les voisins. Lors luy respondant, indigné et coller(e) de l’oultrage qui luy avoit esté faict, treuva ung batton ferré au bout joignant au lict de sa chambre, duquel, estant en rue, [...]

 

B II 360/41-05[...] il donna de la heute4 ung coup sur le col dudit Damyen.

Si ledit Damyen ne tumba par terre d’un coup.
Dict que non et que a grand peine une mouche en fust morte et que ledit Damyen feist de mort et mallade quant il apperceust le mayre.

Si luy respondant ne jura le nom de Dieu par plusieurs foys.
Dict qu’il n’a pas souvenance d’avoir blasphemé. Toutesfoys a dict de son mouvement : « Il n’est si bien en coller(e) qui ne blaspheme aucunesfoys ».

Quelz propos il heust a la femme dudit Damyen.
Dict qu’elle n’eust propos a luy et sa femme, a laquelle la femme dudit Damyen appella paillarde et la sienne au reciproque luy dict que, si elle estoit paillarde, qu’elle l’estoit au semblable. [...]

 

B II 360/41-06[...] S’il estoit present lorsque lesdites femmes s’entrinjurierent.
Dict qu’il estoit aussiz present et qu’elles s’empoignerent par les cheveux.

S’il ne scet que ledit Damyen a esté medicamenté et est mallade.
Dict qu’il n’en scet rien et n’en a point esté adverty.

S’il fust jamais prisonnyer, attaint ny convaincu de justice.
Dict que non.

S’il scet lyre et escripre.
Dict que non, mais a faict ceste marque.


(marque apposée en guise de signature)

 

(1) Sic, pour Longeot (Longeau), comme on le découvre dans un autre document de la procédure.
(2) La totalité.
(3) Pour mari/marri = affligé, fâché.
(4) Le mot « heute » (= manche, garde) apparaît dans le document suivant.

 

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