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Archives départementales de la Côte-d'Or

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Document 8 - Extraits du procès-verbal de la session des Grands Jours de la justice de Saint-Bénigne

1 H 1164 juillet 1671. – Abbaye de Saint-Bénigne

Extraits du procès-verbal de la session des Grands Jours de la justice de Saint-Bénigne.

Archives départementales de la Côte-d’Or, 1 H 116

 

2. – Faisons inhibition et deffence ausd(its) habitans, fils de familles, vallets et aultres personnes qui se trouveront ez lieux et terres despendances de lad(ite) abbaye de jurer ny blasphemer le nom de Dieu a peyne d’estre punir exemplaire(ment) suivant la rigueur des loix, ordonnances et arrests, auquel effect il sera incessamment informé des(its) blasphemes et juremens, conforme(ment) a l’arrest du 15 May 1648 registré a nos precedans jours.

3. – Deffences sont faictes de faire assemblée illicite ny de faire jouer la feste en ce lieu sans nostre permission et le consentement du fermier a peyne de cinquante livres d’amande contre les contrevenans.

4. – Deffences faictes aux h(abit)ans de ne vendre du vin au pot que de celuy qui proviendra de leur cru, seullement, et leur deffendons d’exposer en vente leur vin sans la permission du fermier de ce lieu a peyne de trois livres cinq sols d’amande.

5. – Deffences aux h(abit)ans, enfans de famille et domesticques de frequenter les cabarets, et aux cabaretiers de leur donner a boire ny manger dans leurs maisons, de ne les y recepvoir, ny donner aucunes retraictes soubs quelque pretexte et occasion que ce soit a peyne de cinquante livres d’amande contre chacun les cabaretiers conforme(ment) a l’arrest du 22 may 1656 et de dix livres d’amande contre chacun de ceux qui seront treuvés buvant et mangeant dans lesd(its) cabarets.

[...]

1 H 116

13. – Deffendons aux habitans d’avoir aucuns chiens dans leurs maisons sinon des matins pour la garde de leur bestail, au col desquels il mettront des landons en sorte q(u’i)ls ne puissent porter aucuns dommages a peyne de trois livres cinq sols d’amande pour la premiere fois et en cas de recidive il demeure permis aux fermiers de ce lieu de tuer lesd(its) matins.

14. – Deffendonds le port d’armes dans tous les lieux et terres despendantes de lad(ite) abbaye, ny de porter aucunes espées, pistolets de poche ny de ceintures, bastons fourrés, poignarts et bayonnette, notament dans les festes de villages, et s’y aucunes se treuvent estre aportée dans les terres et seigneuries de l’ad(ite) abbaye, nous enjoignons aux sergens et fortiers desd(ites) terres et seigneuries de les enlever et les apporter au greffe de ce bailliage pour estre informé dud(it) port d’armes et ensuicte estre le procès faict aux contrevenans ainsy qu’il appartiendra conforme(ment) ausd(its) declaration du roy, arrests et aux ordonnances de Henry deux des 15 novembre 1548, 28 novembre 1549, François deux des 23 juillet et 20 aoust 1559, celles de Charles neuf du dernier juillet 1561, 13 febvrier 1599 et celles de Louis quatorze de 1669 et du 14 decembre 1679.

15. – Ordonnons aux habitans qui ont des armes a feu de les apporter incessamment en la maison abbatialle de Dijon pour estre enregistrée et reprises par lesd(ites) habitans en cas de guerres dans cette provinces et d’esminant peril, a faulte de quoy permettons aux sergens de ce bailliage et foretiers des bois despendans de ladicte abbaye d’en faire la recherche dans les maisons desdicts habitans, de les enlever et apporter au greffe de ce bailliage, pour après en estre ordonné ce q(u’i)l appartiendra dont sera dressé procès verbal.

1 H 116

16. – Deffendons les panteines, lassetz, collets et aultres angins propre a prendre du gibié et pareillement les fillets, espreviers, etiquets et autres angins propre a prendre du poisson et permis aux sergens de ce bailliage et foretiers des bois despendans de ladicte abbaye d’en faire perquisition et recherche dans les maisons desdicts habitans et aultres personnes, des les enlever et apporter au greffe de ce bailliage dont sera dressé procès verbal, pour après en estre ordonné ce qu’il appartiendra.

17. – Faisons deffences aux habitans d’entreprendre de couper aucuns bois dans ceux de la seigneuries et des communaulx, de quel qualité que lesd(its) bois pourroient estre, ny pareille(ment) d’y faire des pesseaux et liens et encore moins d’y envoyer champoyer leur bestail ny dans les revenus qu’après la quarte feuille dans leurs bois communaulx seullement et non dans ceux de la seigneurie ou ils n’ont point droict de parcours aux peynes portés par les ordonnances de sa majesté et d’estre prpocédé estraordinairement contre ceux qui les auront degradé et fait champoyer leur bestail dans les revenues, permettant audit procureur fiscal...

 

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